CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
1• Le contrat est soumis aux présentes conditions générales sauf conditions particulières venant les modifier ou les compléter.
2• Toute signature de l’une des deux parties ne l’engage que dans la mesure où l’autre partie a présenté son acceptation écrite dans un délai de cinq jours francs.
3• Les produits achetés sont logés dans des récipients pleins sauf stipulation contraire indiquée aux conditions particulières. Le vendeur ne peut procéder à des prélèvements sur le produit vendu sauf autorisation écrite de la part de l’acheteur. Tout changement de récipients doit recevoir l’accord préalable écrit de l’acheteur.
4• La date contractuelle de livraison de la marchandise figure au recto. Elle est celle à laquelle le fournisseur s’est engagé à mettre ladite marchandise (en qualité et en quantité) à disposition de l’acheteur à l’adresse spécifiée lors de la commande. Sauf stipulation particulière si la livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté de l’acheteur ou du vendeur, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Les conditions de transport font l’objet en tant que de besoin de dispositions particulières.
5• Le transfert de propriété s’effectue selon le droit commun de la vente sauf clause de réserve de propriété dûment acceptée par l’acheteur.
Clause de réserve de propriété (Nécessite une acceptation expresse de l’acheteur) :
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoire.
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.
6• Le transfert de risques s’effectue selon les conditions prévues au contrat : à la livraison ou dès la vente conclue. Toutefois, les risques d’incendie ou de rupture de vaisselle vinaire demeurent à la charge du vendeur jusqu’à la livraison. En cas de sinistre, le vendeur devra restituer les acomptes reçus. L’acheteur ne pourra réclamer ni indemnités ni dommages et intérêts.
7• Conformément à l’alinéa 4° de l’article L.443-1 du Code du Commerce, et à défaut de dispositions particulières dans les accords interprofessionnels étendus intervenus dans le cadre des Interprofessions membres d’Inter Sud de France, le délai de paiement ne peut être supérieur à 60 jours après la livraison.
8• En cas de retard de paiement et conformément aux articles L 411-6 et D 441-5 du Code du Commerce, l’acheteur sera de plein droit redevable d’une pénalité de retard basée sur le taux en vigueur de la BCE (Banque Centrale Européenne) à la date de facturation majoré de 10 points de pourcentage, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. En sus des pénalités de retard, l’acheteur défaillant devra s’acquitter de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-6 alinéa 1er et D 441-5 du Code de Commerce. Ces pénalités et indemnités sont exigibles de plein droit et sans rappel.
9• Sauf stipulation contraire aux clauses particulières, le vendeur garantit que le produit vendu est libre de toutes prestations, de blocage, d’échelonnement, de réquisition, de warrant et de toute obligation à l’égard de quiconque.
10• En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l’autre partie sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La résolution prendra effet dix jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
11• Date ferme de livraison ou de retiraison. Les contrats d'achat doivent être établis avec une date ferme de livraison convenue entre les parties. En cas de non-respect de cette date et en l'absence de renégociation, est dû par l'acheteur un dédit de dix pour cent du montant total du contrat. En cas de renégociation du délai de livraison et/ou de retiraison partielle, l'acheteur s'engage à payer au vendeur dix pour cent de la valeur restant due, correspondant à la valeur des quantités restant à retirer.
DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT
1• Ce contrat est remis à l’interprofession concernée, membre de la Fédération Inter Sud de France, préalablement à toute retiraison, pour toute vente en vrac sous Document Administratif d’Accompagnement (DAA ou DAE) ou sa forme commerciale (DAC) par l’acheteur, le vendeur, ou le courtier, dans les dix jours qui suivent la signature des parties, pour enregistrement.
2• La cotisation interprofessionnelle est due pour les deux parties contractantes. Le fait générateur pour l’appel des cotisations est la sortie réelle figurant sur la Déclaration Récapitulative Mensuelle (D.R.M.) du vendeur.
3• Le numéro de contrat interprofessionnel est à reporter sur le DAA-DAE/DAC et sur le tableau prévu à cet effet de la D.R.M. en face du volume correspondant à la sortie du mois.
4• Acheteurs et vendeurs déclarent avoir pris connaissance des modalités d’organisation économiques du marché telles qu’elles résultent des Accords Interprofessionnels passés sous l’égide des interprofessions membres de la Fédération Inter Sud de France et régissant les Vins à Indication Géographique du Languedoc-Roussillon.
5• Les interprofessions, membres de la Fédération Inter Sud de France, soumettent le contrat enregistré à une confidentialité absolue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
OBLIGATIONS LIEES AUX CAHIERS DES CHARGES DES VINS A INDICATION GEOGRAPHIQUE
Délai d’information de la transaction : l’organisme de contrôle choisi par l’ODG doit être informé de la présente transaction après signature du contrat, dans le délai prévu par le plan de contrôle du produit concerné.
RAPPEL DE LA REGLE DES 85/15
Si, sur le volume que vous commercialisez, le cépage (en IGP) ou le millésime (en IGP et en AOP) ne représente pas 100%, vous devez indiquer à votre acheteur que vous avez utilisé la règle des 85/15 en cochant la case prévue à cet effet, et ce, quel que soit le taux du cépage (IGP) et/ou millésime principal (de 85 à 99 %).